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Conseil numérique · mise à jour du 27 septembre 2026

Transformation

Le code ouvert compte 6 attributions du maître d'ouvrage et 4 modalités de recours à un tiers

L'article L. 2422-1, page lue le 27 septembre 2026, autorise le maître d'ouvrage à recourir à un tiers selon 4 modalités [1]. L'assistance à maîtrise d'œuvre n'en fait pas partie. Les 6 attributions de l'article L. 2421-1, dont le financement, restent écrites au nom du maître d'ouvrage [2].

Publié le · Mis à jour le

Le livre IV du code de la commande publique s'intitule, sur la page Doctrine de l'article L. 2412-1, « dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise d'œuvre privée ». Ce livre est en vigueur, pour cet article, depuis le 1er avril 2019. La page affiche une création par l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, et aucune ligne de modification dans l'en-tête [12].

Modalités de l'article L. 2422-1

4

Assistance à maîtrise d'ouvrage, conduite d'opération, mandat, transfert. Page lue le 27 septembre 2026.

À retenir

  • L'article L. 2421-1 écrit 6 attributions au maître d'ouvrage. La quatrième est le financement de l'opération. La sixième est la conclusion des marchés d'études et de travaux.
  • L'article L. 2422-1 ouvre 4 modalités de recours à un tiers. La première est l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Aucune ne s'appelle assistance à maîtrise d'œuvre.
  • L'article L. 2431-1 fait de la maîtrise d'œuvre une réponse au programme déjà défini. L'article L. 2432-1 fixe sa rémunération en forfait. Les modalités de calcul sont renvoyées au règlement, non ouvert.

Six attributions, dont le financement

L'article L. 2421-1, créé par la même ordonnance du 26 novembre 2018, a été lu sur une copie datée du 12 novembre 2023. Le maître d'ouvrage, pour chaque opération, s'assure au préalable de sa faisabilité et de son opportunité. Les attributions qui suivent sont au nombre de 6 [2].

La première est la détermination de la localisation. La deuxième est l'élaboration du programme, renvoyée à l'article L. 2421-2. La troisième est la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle. La quatrième est le financement de l'opération. La cinquième est le choix du processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé. La sixième est la conclusion des marchés publics ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.

Le financement reste une attribution du maître d'ouvrage. Les articles ouverts ne la transfèrent ni à l'assistant ni au maître d'œuvre.

Le programme précède les études d'avant-projet

L'article L. 2421-2 donne au programme 3 éléments, tous relatifs à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage : les objectifs que l'opération doit permettre d'atteindre ; les besoins qu'elle doit satisfaire ; les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement [3].

L'article L. 2421-3 place ce travail avant le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage élabore le programme et fixe l'enveloppe financière prévisionnelle avant tout commencement des études d'avant-projet. Il peut encore préciser le programme et l'enveloppe avant les études de projet.

L'article L. 2421-4 ouvre deux cas où l'élaboration peut se poursuivre pendant les études d'avant-projet : les opérations de réhabilitation, et les constructions neuves d'ouvrages complexes, si le maître d'ouvrage l'a précisé dans les documents de la consultation du marché de maîtrise d'œuvre. L'article L. 2421-5 fait prendre en compte l'évolution du programme et de l'enveloppe par une modification conventionnelle du marché de maîtrise d'œuvre. Il renvoie au chapitre IV du titre IX du livre Ier. Ce chapitre n'a pas été ouvert.

Quatre modalités, dont l'assistance spécialisée

L'article L. 2422-1 énumère les 4 modalités. L'assistance à maîtrise d'ouvrage vient en premier. Suivent la conduite d'opération, le mandat de maîtrise d'ouvrage et le transfert de maîtrise d'ouvrage. Le sommaire de la page nomme, pour le mandat, l'article L. 2422-5, et pour le transfert, les articles L. 2422-12 et L. 2422-13. Ces textes n'ont pas été ouverts. Le tableau plus bas ne leur donne donc pas de ligne [1].

L'article L. 2422-2 autorise des marchés d'assistance « portant sur un ou plusieurs objets spécialisés ». Les objets nommés sont tout ou partie de l'élaboration du programme, la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle, ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif. L'article ne reprend pas les 6 attributions. Il ne dit pas que l'assistant choisit la localisation, finance l'opération ou signe les marchés de travaux [4].

L'article L. 2422-3 décrit autre chose : un marché passé avec un conducteur d'opération, « ayant pour objet une assistance générale à caractère administratif, financier et technique ». Ce marché « est conclu par écrit quel qu'en soit le montant ». L'assistance de l'article L. 2422-2 est spécialisée. Celle de l'article L. 2422-3 est générale, et elle couvre les trois caractères dans la même phrase [5].

L'article L. 2422-4 rend la mission de conduite d'opération incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre sur la même opération, qu'elle soit exercée par le conducteur directement ou par une entreprise liée. L'incompatibilité vise aussi le contrôle technique de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, et l'exécution de travaux. Ces deux articles cités n'ont pas été ouverts. La conduite d'opération n'est donc pas un autre nom de la maîtrise d'œuvre : le code les déclare incompatibles sur la même opération [6].

Une réponse au programme, payée au forfait

L'article L. 2431-1 définit la mission de maîtrise d'œuvre comme « une mission globale » qui doit « apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage ». La mission est distincte de celle des opérateurs chargés des travaux, sous réserve des marchés globaux du chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ce chapitre n'a pas été ouvert. La page du code ne répète pas, dans le bloc lu, la ligne de création. Doctrine, pour le seul article L. 2431-1, affiche la même entrée en vigueur au 1er avril 2019, la même ordonnance du 26 novembre 2018, et pas de ligne de modification dans l'en-tête [7] [8].

L'article L. 2431-2 dit que la mission comprend tout ou partie des éléments de conception, d'assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire. Ces éléments peuvent varier selon 4 facteurs : le maître d'ouvrage, la nature de l'opération, l'ouvrage concerné, et l'intervention, dès l'avant-projet, d'un opérateur de travaux ou d'un fournisseur de produits industriels, lorsque les méthodes, les techniques ou les produits impliquent cette intervention.

L'article L. 2431-3 réserve une mission de base aux ouvrages de bâtiment. Elle permet au maître d'œuvre la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et le respect de ses études à l'exécution. Elle permet au maître d'ouvrage de s'assurer de la qualité, du respect du programme et de l'attribution des marchés de travaux.

L'article L. 2432-1 prévoit « une rémunération forfaitaire du titulaire ». Elle tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. La phrase suivante renvoie à la voie réglementaire les modalités de fixation de cette rémunération, et les conséquences d'un dépassement des engagements pris sur le coût prévisionnel. Les articles réglementaires de cette rémunération n'ont pas été ouverts. Aucun pourcentage n'est donc repris ici [9].

Dix éléments possibles, sept dans la mission de base

L'article R. 2431-1 liste 10 éléments que la mission peut comprendre : études préliminaires ; études de diagnostic ; études d'esquisse ; études d'avant-projet ; études de projet ; assistance à la passation des marchés de travaux ; études d'exécution, ou examen de leur conformité et visa ; direction de l'exécution ; ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ; assistance lors des réceptions et pendant la garantie de parfait achèvement [10].

L'article R. 2431-3 fait choisir l'une de 4 catégories : construction neuve ou réhabilitation, de bâtiment ou d'infrastructure. L'ouvrage peut être scindé. Les sections au-delà de l'article R. 2431-7 n'ont pas été ouvertes.

Pour une construction neuve de bâtiment, l'article R. 2431-4 réduit la mission de base à 7 points : études d'esquisse, études d'avant-projet, études de projet, assistance à la passation des marchés publics de travaux, direction de l'exécution de ces marchés, assistance lors des réceptions et pendant la garantie de parfait achèvement, puis un septième point. Ce dernier vise l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'un opérateur de travaux les a faites, et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre [11].

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination sont le 9° point de l'article R. 2431-1. Ils ne figurent pas dans les 7 points de l'article R. 2431-4. L'article R. 2431-5 reprend la mission de base en réhabilitation « à l'exception des études d'esquisse ». L'article R. 2431-6 vise une consultation d'opérateurs ou de fournisseurs dès l'avant-projet. L'article R. 2431-7, si le titulaire est défaillant, exige que la reprise couvre encore la mission de base.

Qui décide, qui fait, qui paie

Le tableau reprend les textes ouverts le 27 septembre 2026. La conduite d'opération, deuxième modalité de l'article L. 2422-1 et incompatible avec la maîtrise d'œuvre sur la même opération, n'y a pas de ligne.

Qui décide, qui fait, qui paie : textes ouverts le 27 septembre 2026
RôleTexteDécision écriteExécution écritePaiement écrit
MOAL. 2421-16 attributions, dont le financementProgramme avant l'avant-projet (L. 2421-3)Point 4° : financement de l'opération
AMOAL. 2422-2Les 6 attributions ne lui sont pas écritesProgramme, enveloppe ou conseil spécialiséMarché du maître d'ouvrage, forme de prix non écrite
MOEL. 2431-1 et L. 2432-1Le programme reste défini par le maître d'ouvrage7 éléments en construction neuve (R. 2431-4)Rémunération forfaitaire
AMOEPDF du RGESNNon écriteMétier listé, sans missionNon écrit

Télécharger ce tableau au format CSV. La conduite d'opération (L. 2422-3) est une autre modalité. Elle n'est pas une ligne du tableau.

Les mêmes mots pour un projet de système d'information

La nomenclature du Cigref, page du 22 octobre 2025, « propose 52 descriptions de profils métiers ». Le PDF de la même version décrit deux fiches de management de projets. Aucune des deux ne cite le code de la commande publique, et aucune ne publie de taux [14] [15].

La fiche 2.2, chef de projet maîtrise d'ouvrage, pages 61 et 62 du PDF, lui fait définir, mettre en œuvre et conduire un projet « conforme aux exigences métiers formulées et validées par ou pour le commanditaire », sur la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité. L'activité titrée responsabilité du contenu fonctionnel inclut la rédaction précise du cahier des charges, et le choix d'une solution « en relation avec le maître d'œuvre ». Les livrables nommés sont le cahier des charges, les spécifications générales et le procès-verbal de recette. Le modèle de cahier des charges publié pour une PME est un autre document que le programme de l'article L. 2421-2.

La fiche 2.3, chef de projet maîtrise d'œuvre, pages 67 et 68, vise « un projet SI depuis sa conception jusqu'à la réception », conforme aux exigences « formulées par le chef de projet MOA ou le client métier », sur les mêmes cinq critères. L'activité titrée responsabilité du contenu technique inclut la conception technique et les spécifications techniques détaillées. Les livrables nommés sont les spécifications fonctionnelles détaillées et le procès-verbal de recette. Les deux fiches indiquent le même plancher de parcours : bac + 3 avec expérience, ou bac + 5 sans expérience.

La fiche 2.2 ajoute que ce chef de projet, représentant les utilisateurs du système d'information, n'est pas un spécialiste du traitement de l'information. La fiche 2.3 le dit en général issu, pour un projet à dominante système d'information, de la direction des systèmes d'information. Les deux fiches constatent un rapprochement des fonctions. La fiche 2.3 écrit que le chef de projet maîtrise d'œuvre devient de plus en plus le représentant de la direction des systèmes d'information auprès des métiers. La fiche 1.2 de la même nomenclature décrit l'urbaniste qui garantit l'intégrité de la cartographie du système d'information en regard du schéma directeur.

Le taux journalier affiché pour la fonction de consultant MOA ou AMOA est relevé sur la page du sigle AMOA. Il n'est pas recalculé ici. L'entrée AMOA du glossaire décrit un accompagnement du client face au prestataire qui réalise. Cette phrase est une définition du site. Elle n'est pas l'article L. 2422-2.

Un métier cité, sans article

Les fichiers des articles ouverts le 27 septembre 2026 ne contiennent ni le sigle AMOE ni l'expression « assistance à maîtrise d'œuvre ». Le référentiel général d'écoconception, en revanche, la écrit. La page HTML, version 2, porte la date du 28 mai 2024 et lie un PDF de 4,2 Mo, compté à 131 pages [16].

Le PDF dit le référentiel élaboré par l'Arcep et l'Arcom en lien avec l'ADEME. La DINUM, la CNIL et l'INRIA y ont contribué de façon significative. Le texte se dit non contraignant et « propose 78 critères sous forme de questions » [17].

Le public cible énumère des métiers « liés de près ou de loin à la conception d'un service numérique », et place côte à côte « assistant(e) à maîtrise d'ouvrage (AMOA) » et « assistant(e) à maîtrise d'œuvre ». La phrase s'arrête à la liste. Elle ne dit pas qui décide, qui signe, ni qui paie.

La page DesignGouv d'une formation, lue le même jour sans date affichée, vise des agents « notamment : chefs de projet ou produit, assistance à maîtrise d'ouvrage ou d'œuvre ». Le pied de page indique que le site est propulsé par la direction interministérielle du numérique. La page ne sépare pas les deux assistances [18].

Le livre vise un ouvrage de bâtiment ou de génie civil

L'article L. 2412-1 limite le livre aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l'article L. 1111-2 et faisant l'objet d'un marché public, ainsi qu'aux équipements industriels destinés à l'exploitation de ces ouvrages. L'article L. 1111-2, dans sa dernière phrase, écrit : « Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. » [13]

Un logiciel, un site ou un système d'information n'est pas, par cette phrase, un ouvrage. Les fiches Cigref emploient malgré cela maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre pour un projet de système d'information. Les deux registres sont publiés ici l'un après l'autre, sans être additionnés. Le commentaire placé sous l'article L. 1111-2 sur le site du code n'a pas été repris : il n'est pas le texte de l'article.

  1. 2018 : ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre, création affichée des articles qui portent cette ligne.
  2. 2019 : 1er avril, entrée en vigueur affichée par Doctrine pour les articles L. 2412-1 et L. 2431-1.
  3. 2024 : 28 mai, version 2 du référentiel général d'écoconception, qui liste l'assistant à maîtrise d'œuvre.
  4. 2025 : 22 octobre, nomenclature Cigref, fiches 2.2 et 2.3.

Ce que les pages ouvertes ne contiennent pas

Les pages Légifrance des mêmes articles n'ont pas été ouvertes. L'arrêté du 22 mars 2019 sur les modalités techniques des éléments de mission a renvoyé une erreur 403. Les articles du mandat, du transfert, des marchés globaux, de la rémunération réglementaire du maître d'œuvre et du détail de chaque élément à partir de R. 2431-8 restent non lus. Aucun glossaire autonome de la direction interministérielle du numérique, qui définirait les quatre sigles, n'a été trouvé parmi les pages ouvertes.

Aucun prix d'offreur, aucun taux journalier et aucune fiche de marché public ne figurent sur cette page. Pour faire relire, sur un projet déjà cadré, qui tient le programme et qui tient les études, le message se dépose en bas de l'accueil.

Questions fréquentes

Différence AMOA MOE : que dit le code ?

L'article L. 2422-2 vise un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des objets spécialisés : une partie du programme, l'enveloppe prévisionnelle, ou un conseil technique, financier, juridique ou administratif. L'article L. 2431-1 définit la maîtrise d'œuvre comme une réponse architecturale, technique et économique au programme déjà fixé par le maître d'ouvrage. L'article L. 2432-1 prévoit pour elle une rémunération forfaitaire. Les articles ouverts ne définissent pas l'assistance à maîtrise d'œuvre.

AMOA, MOA, MOE : qui décide ?

L'article L. 2421-1 écrit 6 attributions au maître d'ouvrage : localisation, programme, enveloppe, financement, choix du processus, conclusion des marchés d'études et de travaux. L'article L. 2421-3 lui fait élaborer le programme avant les études d'avant-projet du maître d'œuvre. L'article L. 2422-2 ne transfère pas ces attributions à l'assistant. Le maître d'œuvre apporte une réponse au programme. Il ne le rédige pas.

MOA MOE informatique : le livre IV s'applique-t-il ?

L'article L. 2412-1, en vigueur le 1er avril 2019 selon la page Doctrine lue le 27 septembre 2026, réserve le livre aux opérations de construction ou de réhabilitation d'un ouvrage, et aux équipements industriels de ces ouvrages. L'article L. 1111-2 définit l'ouvrage comme le résultat de travaux de bâtiment ou de génie civil. La nomenclature Cigref du 22 octobre 2025 emploie les mêmes mots pour un projet de système d'information, sans citer ces articles.

Qu'est-ce que l'assistance à maîtrise d'œuvre ?

Aucun des articles ouverts du livre IV ne nomme une assistance à maîtrise d'œuvre. Le référentiel général d'écoconception, version 2 mise à jour le 28 mai 2024, liste « assistant(e) à maîtrise d'œuvre » parmi les métiers de la conception d'un service numérique, à côté de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Le paragraphe ne décrit ni décision, ni mission, ni paiement. Le document se dit non contraignant.

Qui paie la maîtrise d'œuvre ?

L'article L. 2421-1 fait du financement de l'opération une attribution du maître d'ouvrage, et lui attribue la conclusion des marchés d'études et de travaux. L'article L. 2432-1 prévoit une rémunération forfaitaire du maître d'œuvre, qui tient compte de l'étendue de la mission, de sa complexité et du coût prévisionnel des travaux. Les modalités de fixation de cette rémunération sont renvoyées à la voie réglementaire. Ces articles réglementaires n'ont pas été ouverts.

Sources

  1. Code : Commande publique, « Organisation de la maîtrise d'ouvrage, article L. 2422-1 » (créé par l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018), code-commande-publique.com, consulté le 27 septembre 2026.
  2. Marche-public.fr, « Attributions du maître d'ouvrage, article L. 2421-1 » (mise à jour affichée le 12 novembre 2023), marche-public.fr, consulté le 27 septembre 2026.
  3. Code : Commande publique, « Programme et enveloppe financière prévisionnelle, articles L. 2421-2 à L. 2421-5 » (créés par l'ordonnance du 26 novembre 2018), code-commande-publique.com, consulté le 27 septembre 2026.
  4. Code : Commande publique, « Assistance à maîtrise d'ouvrage, article L. 2422-2 » (créé par l'ordonnance du 26 novembre 2018), code-commande-publique.com, consulté le 27 septembre 2026.
  5. Code : Commande publique, « Article L. 2422-3 » (créé par l'ordonnance du 26 novembre 2018), code-commande-publique.com, consulté le 27 septembre 2026.
  6. Code : Commande publique, « Article L. 2422-4 » (créé par l'ordonnance du 26 novembre 2018), code-commande-publique.com, consulté le 27 septembre 2026.
  7. Code : Commande publique, « Mission de maîtrise d'œuvre privée, articles L. 2431-1 à L. 2431-3 » (page lue le 27 septembre 2026), code-commande-publique.com, consulté le 27 septembre 2026.
  8. Doctrine, « Article L. 2431-1 du code de la commande publique » (entrée en vigueur affichée le 1er avril 2019), doctrine.fr, consulté le 27 septembre 2026.
  9. Code : Commande publique, « Article L. 2432-1 » (page lue le 27 septembre 2026), code-commande-publique.com, consulté le 27 septembre 2026.
  10. Code : Commande publique, « Articles R. 2431-1 à R. 2431-3 » (page lue le 27 septembre 2026), code-commande-publique.com, consulté le 27 septembre 2026.
  11. Code : Commande publique, « Mission de base, articles R. 2431-4 à R. 2431-7 » (page lue le 27 septembre 2026), code-commande-publique.com, consulté le 27 septembre 2026.
  12. Doctrine, « Article L. 2412-1 du code de la commande publique » (entrée en vigueur affichée le 1er avril 2019), doctrine.fr, consulté le 27 septembre 2026.
  13. Code : Commande publique, « Article L. 1111-2, définition des marchés de travaux » (page lue le 27 septembre 2026), code-commande-publique.com, consulté le 27 septembre 2026.
  14. Cigref, « Nomenclature des profils métiers du SI, version 2025 » (22 octobre 2025), cigref.fr, consulté le 27 septembre 2026.
  15. Cigref, « Nomenclature des profils métiers du SI, version 2025 », PDF, fiches 2.2 et 2.3 (octobre 2025), cigref.fr, consulté le 27 septembre 2026.
  16. Mission interministérielle Numérique écoresponsable, « Référentiel général d'écoconception de services numériques (RGESN), version 2 » (28 mai 2024), ecoresponsable.numerique.gouv.fr, consulté le 27 septembre 2026.
  17. Arcep, Arcom et ADEME, « Référentiel général de l'écoconception des services numériques », PDF, 131 pages (version liée le 28 mai 2024), ecoresponsable.numerique.gouv.fr, consulté le 27 septembre 2026.
  18. DesignGouv, « Bien mener la conception d'un service numérique » (date de publication non affichée), design.numerique.gouv.fr, consulté le 27 septembre 2026.